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Statuts

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Règlement du Gouvernement en Conseil du 9 septembre 1988 portant création d’une Commission consultative nationale d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé, modifié le 4 octobre 2002

Art. 1er. Il est institué auprès du Ministère d'Etat une « Commission consultative nationale d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé » dénommée par la suite la Commission.

Art. 2. La Commission est un organe consultatif du Gouvernement chargé d'étudier, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement, dans un esprit de recherche pluraliste, les aspects éthiques tant des problèmes divers, soulevés dans le domaine des sciences de la vie et de la santé que des solutions et des moyens à mettre en oeuvre.

Art. 3. La Commission se compose de 15 membres dont un président et un vice-président, nommés par le Gouvernement pour des mandats renouvelables de cinq ans.

Art. 4. Les membres de la Commission sont des personnes, d’appartenance politique, philosophique et religieuse diverses et d’expérience professionnelle variées. Cinq membres au moins sont choisis pour leur compétence et leur expérience dans les domaines de la médecine, des soins paramédicaux, de la recherche biomédicale, de la biologie, de la biologie moléculaire et de la génétique. Cinq membres au moins sont choisis pour leur compétence et leur expérience dans les domaines du droit, de la psychologie ou de la sociologie, du travail social, pastoral ou socio-familial, de la philosophie et de la théologie.

Art. 5. La Commission examine prioritairement les problèmes qui lui sont soumis par le Président du Gouvernement.

Art. 6. La Commission élabore des avis qui sont communiqués au Gouvernement et disponibles au public.

Art. 7. Tout avis doit être soutenu par au moins deux tiers des membres de la Commission. Les avis sont les produits d'une recherche pluraliste et multidisciplinaire; ils établissent des positions éthiques dûment documentées et argumentées; en cas de dissensions au sein de la Commission, les avis rendent compte de la diversité des opinions défendues au cours des débats ; ils retracent les lignes d’argumentation adoptées par les tenants de points de vue opposés et formulent les conclusions et recommandations auxquelles ils aboutissent.

Le cas échéant, un avis peut contenir en annexe une prise de position minoritaire à laquelle se rallient au moins trois des membres de la Commission.

Art. 8. La complexité des problèmes à aborder et la responsabilité liée à la mission qui est confiée à la Commission exigent de la part de ses membres la disponibilité de se former régulièrement dans le domaine de l'éthique biomédicale. De même, la Commission a le souci d'élargir le champ des opinions en se confrontant à la pluralité des positions véhiculées dans la société luxembourgeoise. Afin de rendre opérationnelles ces préoccupations, la Commission indique au Président du Gouvernement des voies de formation et d'ouverture au public.

Art. 9. La Commission se réunit au moins douze fois par an. Les réunions sont convoquées et dirigées par le président de la Commission ou en son absence par le vice-président. Les séances de la Commission ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou du vice-président, ou sur demande d'un des membres présents. La Commission ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Art. 10. Au moins une fois par an, la Commission adresse au Gouvernement un rapport général sur ses activités. Ce rapport est rendu public.

Art. 11. Le Gouvernement adjoint à la Commission deux fonctionnaires ou employés d'Etat à plein temps et qui assument les fonctions respectivement de chargé d'études et de secrétaire. Sous l'autorité du président de la Commission, le chargé d'études qui est obligatoirement de la carrière supérieure prépare les différents documents, assure les contacts avec des institutions similaires à l'étranger, gère le budget de la Commission. Le secrétaire a des missions administratives. Les mandats du chargé d'études et du secrétaire sont limités dans le temps et renouvelables.

Art. 12. La Commission peut avoir recours à des experts auxquels elle confie des missions ponctuelles d'information et de consultation. Les experts peuvent assister aux réunions avec voix consultative.

Art. 13. Les membres de la Commission et les experts convoqués ont droit à des indemnités qui sont fixées annuellement par le Président du Gouvernement. Les frais de route pour les déplacements aux réunions ainsi que les frais de formation et de documentation sont remboursés aux membres et aux experts.

La Commission peut acquérir des rapports, des livres ou des revues spécialisés ainsi que d'autres documents utiles à ses travaux. Elle dispose d'une salle de documentation.

Art. 14. Toutes les autres modalités de fonctionnement sont déterminées par un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Président du Gouvernement.



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